Pour la Cour de Cassation, Airbnb n’a pas la qualité d’hébergeur internet – TendanceHotellerie



La
société
Airbnb
n’a
pas
la
qualité
d’hébergeur
internet
car
elle
joue
un
rôle
actif
à
l’égard
des
utilisateurs,
lui
permettant
d’avoir
connaissance
et
de
contrôler
les
offres
déposées
sur
sa
plateforme.
Dès
lors
elle
ne
bénéficie
pas
de
l’exonération
de
responsabilité
accordée
aux
hébergeurs
et
elle
peut
être
tenue
responsable
si
des
internautes
recourent
à
sa
plateforme
pour
de
la
sous-location
illicite.

La
société
Airbnb
met
en
œuvre
et
exploite
sur
l’internet
la
plateforme
Airbnb,
grâce
à
laquelle
des
« hôtes »
peuvent
proposer
des
locations
de
courte
durée
à
des
« voyageurs ».

Les
faits
et
les
procédures


Repères

La
sous-location


art.
8
de
la
loi
du
6 juillet
1989

Un
locataire
n’a
le
droit
de
sous-louer
son
logement
que
si
le
bailleur
lui
en
donne
l’autorisation
par
écrit.

L’hébergeur
internet


art.
6,
I,
2
de
loi
du
21 juin
2004
pour
la
confiance
dans
l’économie
numérique

Un
hébergeur
internet
est
une
personne
physique
ou
morale
qui
rend
possibles :

  • le
    stockage
    de
    contenus
    numériques
    (textes,
    images,
    sons,
    signaux…)


et

  • l’accès
    de
    ces
    contenus
    à
    un
    public
    en
    ligne.

Un
hébergeur
internet
peut
ne
pas
être
tenu
civilement
responsable
des
informations
stockées
par
les
utilisateurs
de
ses
services
et
des
activités
que
ce
stockage
leur
permet
de
mener
si :

  • il
    n’a
    pas
    eu
    connaissance
    de
    leur
    caractère
    illicite ;


ou

  • il
    en
    a
    eu
    connaissance,
    mais
    a
    agi
    rapidement
    pour
    retirer
    ces
    données
    ou
    en
    rendre
    l’accès
    impossible.

Affaire
n° 1

La
locataire
d’un
HLM
sous-louait
illégalement
son
appartement.

Cet
appartement
se
situant
dans
une
région
touristique,
la
locataire
recourait
à
la
plateforme
Airbnb
pour
le
sous-louer.

La
société
de
HLM
propriétaire
de
l’appartement
a
demandé
à
la
justice
de
condamner
sa
locataire
et
la
société
Airbnb
à
lui
verser
les
sommes
perçues
au
titre
des
sous-locations.

Le
tribunal
a
condamné :

  • la
    locataire
    à
    payer
    une
    amende ;
  • la
    locataire
    et
    la
    société
    Airbnb
    à
    verser
    à
    la
    société
    HLM
    une
    somme
    correspondant
    au
    montant
    des
    loyers
    perçus
    en
    sous-location.

La
cour
d’appel :

  • a
    confirmé
    la
    condamnation
    de
    la
    locataire ;
  • a
    refusé
    de
    condamner
    la
    société
    Airbnb,
    car
    elle
    lui
    a
    reconnu
    la
    qualité
    d’hébergeur
    internet.

Affaire
n° 2

Une
locataire
sous-louait
son
appartement
sans
l’autorisation
de
sa
propriétaire.

Cet
appartement
se
situant
dans
un
quartier
touristique
de
Paris,
la
locataire
recourait
à
la
plateforme
Airbnb
pour
le
sous-louer.

La
propriétaire
de
l’appartement
a
demandé
à
la
justice
de
condamner
sa
locataire
et
la
société
Airbnb
à
lui
verser
les
sommes
perçues
au
titre
des
sous-locations.

Le
tribunal
a
condamné :

  • la
    locataire
    et
    la
    société
    Airbnb,
    à
    verser
    à
    la
    propriétaire
    une
    somme
    correspondant
    au
    montant
    des
    loyers
    perçus
    en
    sous-location ;
  • la
    société
    Airbnb
    à
    verser
    une
    somme
    correspondant
    aux
    commissions
    perçues
    au
    titre
    des
    sous-locations
    conclues
    par
    le
    biais
    de
    sa
    plateforme.

La
cour
d’appel
a
confirmé
la
décision
du
tribunal,
considérant
que
la
société
Airbnb
ne
pouvait
revendiquer
la
qualité
d’hébergeur
internet.

La
question
posée
à
la
Cour
de
cassation

La
société
Airbnb
peut-elle
voir
sa
responsabilité
engagée
si
un
utilisateur
de
sa
plateforme
y
a
recours
pour
une
sous-location
interdite ?

Pour
répondre
à
cette
question,
la
Cour
de
cassation
devait
déterminer
si
la
société
Airbnb
a
la
qualité
d’hébergeur
internet
au
sens
de
la
loi
de
2004
pour
la
confiance
dans
l’économie
numérique.

La
décision
de
la
Cour
de
cassation

Selon
la
Cour
de
justice
de
l’Union
européenne,
un
hébergeur
internet
doit
jouer
le
rôle
de
simple
« intermédiaire »
en
se
limitant
à
fournir
de
façon
neutre
un
service
purement
technique
et
automatique
de
stockage
et
de
mise
à
disposition
des
données
fournies
par
ses
clients.

L’hébergeur
internet
ne
joue
donc
aucun
rôle
actif
dans
le
traitement
de
ces
données :
il
ne
lui
en
est
confié
ni
la
connaissance
ni
le
contrôle.

La
Cour
de
cassation
en
déduit
que
la
société
Airbnb
n’a
pas
la
qualité
d’hébergeur
internet.

En
effet,
la
société
Airbnb
ne
joue
pas
un
rôle
neutre
à
l’égard
de
ses
utilisateurs.

Elle
s’immisce
dans
la
relation
entre
« hôtes »
et
« voyageurs » :

  • en
    leur
    imposant
    de
    suivre
    un
    ensemble
    de
    règles
    (lors
    de
    la
    publication
    de
    l’annonce
    ou
    de
    la
    transaction)
    dont
    elle
    est
    en
    mesure
    de
    vérifier
    le
    respect ;
  • en
    promouvant
    certaines
    offres
    par
    l’attribution
    de
    la
    qualité
    de
    « superhost »,
    exerçant
    ainsi
    une
    influence
    sur
    le
    comportement
    des
    utilisateurs.

La
société
Airbnb
a
donc
un
rôle
actif,
lui
permettant
d’avoir
connaissance
et
de
contrôler
les
offres
déposées
sur
sa
plateforme,
incompatible
avec
la
qualité
d’hébergeur
internet
telle
que
la
définit
la
loi
de
2004
pour
la
confiance
dans
l’économie
numérique.

Dès
lors,
la
société
Airbnb
ne
bénéficie
pas
de
l’exonération
de
responsabilité
que
cette
loi
accorde
aux
hébergeurs.

Elle
peut
donc
voir
sa
responsabilité
engagée
lorsque
les
utilisateurs
recourent
à
sa
plateforme
pour
de
la
sous-location
illicite.

Lire
les
décisions